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Publié par slauro

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Code du travail, art. L. 4121-1).

Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat, souvent rappelée par les juges. Mais ceux-ci sont allés encore plus loin dans deux affaires récentes...

Dans une 1ère affaire, une salariée est victime de harcèlement moral, puis sexuel de la part du directeur associé. L’employeur, prenant connaissance des faits, prend des mesures protectrices pour permettre à cette salariée de poursuivre son activité en toute sécurité. Le harceleur, de son côté, démissionne. La salariée n’est donc plus confrontée à ce problème de harcèlement.

Dans la 2de affaire, une salariée est victime d’une altercation avec le directeur de l’hôtel dans lequel elle travaille. L’employeur prononce un avertissement à ce dernier, et mute la salariée dans un autre établissement afin de prévenir toute possibilité de nouveau conflit.

Dans les 2 cas, les salariées ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison du non-respect de son obligation de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité.

Les juges ont considéré que les faits invoqués par les salariées justifiaient cette prise d’acte, qu’ils ont donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce n’est pas l’absence de réaction qu’ils ont condamnée, puisque les employeurs ont pris des mesures a posteriori, mais bien l’existence même des situations de harcèlement et de violence.

Une telle position peut sembler particulièrement inextricable pour les employeurs. La solution réside dans la prévention de ce type particulier de risques. Car il s’agit du seul levier à la disposition de l’employeur pour se préserver : faire en sorte que les situations de harcèlement, de stress, de violence n’aient jamais cours dans l’entreprise.

Source : Editions Tissot - 1er mars 2010

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